Tribunal de commerce de Pontoise, 12 novembre 2025, n° 2022F00605
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Pontoise
- Chambre ou formation
- CHAMBRE 04
- Date
- 12 novembre 2025
- Numéro
- 2022F00605
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI LE TRIBUNAL SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Sur le contrat La société Dynamit Services expose qu'elle exerce une activité de vente de matériels informatiques, de logiciels et de prestations informatiques et que la société Bestinfo est spécialisée dans la vente de matériels informatiques et de logiciels et que, dans ce cadre elle a signé avec la société Bestinfo en date du 30 mars 2020 un contrat de prestations de services et de ventes de marchandises jusqu'au mois de décembre 2021. Elle indiq […] 6 du code de procédure civile. Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Bestinfo. SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire. SUR LE DÉLIBÉRÉ Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire. Le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 12 novembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition de celles-ci au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, Déclare la société Bestinfo recevable mais mal fondée en sa demande de nullité de la clause de nonsollicitation de personnel, l'en déboute, Déclare manifestement excessif le montant de la pénalité découlant de la violation de la clause de nonsollicitation,
DISPOSITIF : En conséquence, Réduit le montant de la pénalité à 3 mois de salaire brut pour M. [O] [S] et à un mois de salaire brut pour M. [L] [V], Condamne la société Bestinfo à payer à la société Dynamit Services la somme de 11 082,18 euros de dommages et intérêts pour le démarchage de M. [O] [S], Condamne la société Bestinfo à payer à la société Dynamit Services la somme de 2 174,24 euros de dommages et intérêts pour le démarchage de M. [L] [V], Déboute la société Dynamit Services pour le surplus, Déclare la société Dynamit Services mal fondée en sa demande en paiement de dommages et intérêts en raison de la violation de l'obligation de loyauté contractuelle, l'en déboute, Déclare la société Bestinfo
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.