Tribunal de commerce de Pontoise, 31 octobre 2025, n° 2023F00899

Juridiction
Tribunal de commerce de Pontoise
Chambre ou formation
CHAMBRE 05
Date
31 octobre 2025
Numéro
2023F00899

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI LE TRIBUNAL Sur la demande principale * Sur le contrat et la créance La société E.A.S.M., spécialisée en travaux de revêtement des sols et murs indique intervenir pour le compte de la société Spery au titre de deux chantiers situés à [Localité 8] en qualité de sous-traitant, selon contrats en date du 8 juin 2022. Elle précise que le maître d'ouvrage est la société Davril Promotion. Elle ajoute que la société Davril [Localité 8] a été mise dans la cause en tant que maître d'ouvrage. […] […] succombe, sera déboutée de sa demande sur ce fondement. Les sociétés Davril Promotion et Davril [Localité 8] ont exposé des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge. Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société Spery à payer à chacune des sociétés Davril Promotion et Davril [Localité 8] la somme de 1 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens La partie perdante, la société Spery, doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Sur le délibéré Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 31 octobre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, Déclare la société E.A.S.M. partiellement fondée en ses demandes, Prononce la mise hors la cause de la société Davril Promotion, Constate l'abandon de la demande de la société E.A.S.M. au titre de dommages-intérêts, Condamne in solidum la société Spery et la société Davril [Localité 8] à payer à la société E.A.S.M. la somme de 45 233,11 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2023, Rejette l'intégralité des demandes reconventionnelles formées par la société Spery, Condamne la société Spery à relever et garantir la société Davril [Localité 8] de l'intégralité des co
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.