Tribunal de commerce de Pontoise, 26 septembre 2025, n° 2023F01042

Juridiction
Tribunal de commerce de Pontoise
Chambre ou formation
CHAMBRE 10
Date
26 septembre 2025
Numéro
2023F01042

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI LE TRIBUNAL Sur l'oralité des débats L'article 446-1 du code de procédure civile dispose que « les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. … Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire ». En l'espèce, les parties n'ayant pas été dispensées de se présenter à […] a déclaré sa créance à la société Fides, en qualité de mandataire judiciaire, le 18 mars 2024 pour un montant de 158,06 euros. Il résulte de ce qui précède que la créance de la Société Générale concernant l'indemnité d'exigibilité anticipée n'est pas fondée, faute de justification. Il conviendra donc de déclarer la Société générale mal fondée en sa demande de paiement de 158,06 euros au titre de l'indemnité d'exigibilité anticipée et de l'en débouter. Sur les dépens La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Le tribunal ordonnera l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. Sur le délibéré Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire. Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 26 septembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, Déclare la Société Générale recevable et partiellement fondée en ses demandes, Constate la créance de la Société Générale à l'égard de la société [W], prise en la personne de la société Asteren représentée par Me [T] [H] en qualité de liquidateur judiciaire, Fixe son montant à la somme de : * 33 815,20 euros, au titre du capital restant dû sur le prêt * 230,11 euros, au titre des intérêts échus à la date du 16 novembre 2023, * 492,40 euros, au titre de la prime de garantie de l'Etat, Dit que le taux d'intérêts de retard sera fixé à 5,08 % à compter de la date du 16 novembre 2023, Déboute la Soci
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.