Tribunal de commerce de Pontoise, 16 septembre 2025, n° 2023F01068
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Pontoise
- Date
- 16 septembre 2025
- Numéro
- 2023F01068
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI LE TRIBUNAL Sur la demande principale * Sur le contrat La société PVP expose qu'elle a signé le 29 juillet 2020 avec la société LMI un contrat d'une durée d'un an avec tacite reconduction portant sur la location de panneaux publicitaires, et qui a donné lieu à l'établissement de deux factures : * Une facture n° FLC 20100182 en date du 12 octobre 2020 d'un montant de 13 200 euros, pour la période 2020-2021, * Une facture n° FLC 21100062 en date du 5 octobre 2021 d'un montant de 11 400 eu […] s de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, la société LMI qui succombe doit supporter la charge des frais irrépétibles par elle exposés, et sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société LMI. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire en cours. Sur le délibéré Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire. Le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 16 septembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition de celles-ci au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, Déclare la société [B] [Y] Publicité partiellement fondée en ses demandes, Condamne la société La Marine Immobilier à payer à la société [B] [Y] Publicité la somme de 16 880 euros, avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 20 juillet 2023, Déclare la société [B] [Y] Publicité mal fondée en sa demande en paiement de dommages et intérêts, l'en déboute, Déboute la société La Marine Immobilier de sa demande en délai de paiement, Condamne la société La Marine Immobilier à payer à la société [B] [Y] Publicité la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.