Tribunal de commerce de Pontoise, 24 octobre 2025, n° 2023L01708
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Pontoise
- Chambre ou formation
- CHAMBRE 10
- Date
- 24 octobre 2025
- Numéro
- 2023L01708
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI LE TRIBUNAL Sur l'oralité des débats L'article 446-1 du code de procédure civile dispose que « les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien… Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire ». En l'espèce les parties n'ayant pas été dispensées de se présenter à l' […] icle 700 du code de procédure civile. Les circonstances de la cause et l'équité ne commandent pas de faire droit à la demande sollicitée par le demandeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; le tribunal rejettera la demande de la société Banque Populaire Rives [N] Paris. Sur les dépens La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Le tribunal ordonnera l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. Sur l'exécution provisoire La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Sur le délibéré Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire. Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 24 octobre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, Déclare recevable la requête en opposition formulée par la Banque Populaire [Localité 1] [N] [Localité 2], Concernant la déclaration de créance en date du 6 février 2023 : Déclare la Banque Populaire [Localité 1] [N] [Localité 2] recevable et bien fondée en sa demande de relevé de forclusion, Infirme l'ordonnance du juge-commissaire, Relève la Banque Populaire [Localité 1] [N] [Localité 2] de sa forclusion, Autorise la Banque Populaire [Localité 1] [N] [Localité 2] a procédé à sa déclaration de créance à hauteur de 120 311,02 euros entre les mains de Me [P], mandataire judiciaire, Concernant la
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.