Tribunal de commerce de Pontoise, 16 septembre 2025, n° 2024F00076
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Pontoise
- Date
- 16 septembre 2025
- Numéro
- 2024F00076
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI LE TRIBUNAL SUR L'ORALITE DES DEBATS L'article 446-1 du code de procédure civile dispose que « Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. … Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire ». En l'espèce, à l'audience, aucune des parties ne se présente ni perso […] peut se désister de sa demande, en vue de mettre fin à l'instance ; tel est le cas en l'espèce. Il est constant qu'un désistement produit immédiatement son effet extinctif. En conséquence, le désistement est régulier et recevable. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ; toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ; tel est le cas en l'espèce, vu l'absence du défendeur à l'audience. En conséquence de ce qui précède, il conviendra de donner acte à l'ACI BTP de son désistement d'instance, de le déclarer parfait en vertu de l'article 395 du code de procédure civile et de constater l'extinction de l'instance. SUR LES DEPENS Les dépens de l'instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l'article 399 du code de procédure civile. SUR LE DELIBERE Le tribunal a fait savoir aux parties qu'il rendrait sa décision le 16 septembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à leur disposition au greffe de ce tribunal.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort, Donne acte à la société l'ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE de son désistement d'instance, Constate que la SAS NOUVELLE CONSTRUCTION n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, Dit le désistement parfait, Constate l'extinction de l'instance par l'effet dudit désistement, Laisse à la charge de l'ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE les dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC, Jugement prononcé publiquement le 16 septembre 2025 par
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 22 septembre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.