Tribunal de commerce de Pontoise, 7 novembre 2025, n° 2024F00221

Juridiction
Tribunal de commerce de Pontoise
Chambre ou formation
CHAMBRE 01
Date
7 novembre 2025
Numéro
2024F00221

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI LE TRIBUNAL Sur le sursis à statuer Aux termes de leurs dernières conclusions soutenues oralement à l'audience, les consorts [W], avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, soulèvent une exception de procédure et sollicitent du tribunal de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de PONTOISE sur les mesures qui s'imposeront à eux dans le cadre de leur dossier de surendettement des particuliers ; En réponse, […] nce dans l'attente de la décision de la cour d'appel. Le tribunal constate qu'à ce jour aucune décision n'est définitive, que l'appel ne constitue pas un obstacle à la poursuite de l'étude du bien-fondé de la demande du CIC, objet du présent litige, la décision rendue ne pouvant être exécutée qu'à l'issue de la procédure de surendettement. En conséquence, le tribunal rejettera la demande de sursis à statuer des consorts [W] et ordonnera la réouverture des débats et réservera toutes les autres demandes en fin de cause. Sur l'exécution provisoire La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Sur le délibéré Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire. Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 7 novembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, Déboute M. [R] [W] et Madame [B] [W] née [F] de leur demande de sursis à statuer, Rappelle que la présente décision n'est pas susceptible d'un appel immédiat sauf sur autorisation du premier président de la cour d'appel de Versailles, s'il est justifié d'un motif grave et légitime, Ordonne la réouverture des débats et l'inscription de l'affaire au rôle de l'audience de mise en état du 17 décembre 2025 à 9H00 avec injonction de conclure au fond de M. [R] [W] et de Madame [B] [W] née [F], Réserve l'ensemble des autres demandes, y compris les dépens, en fin de cause. Rappelle que l'exécution provis
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.