Tribunal de commerce de Pontoise, 28 mai 2025, n° 2024F00956

Juridiction
Tribunal de commerce de Pontoise
Chambre ou formation
CHAMBRE 03
Date
28 mai 2025
Numéro
2024F00956

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI LE TRIBUNAL Sur la demande principale M. [T] [N] soutient avoir souscrit le 29 janvier 2021 un contrat d'épargne collectif pour lequel il s'est engagé à verser à la société Nawali Investissement la somme de 5 000 euros en 20 mensualités aux fins de participer à l'acquisition de terrains immobiliers en Afrique. Il ajoute que « ne souhaitant pas poursuivre cette collaboration », il a demandé le remboursement à la société Nawali Investissement qui n'a jamais répondu. Les dispositions des a […] e 2 500 euros par la société Nawali Investissement au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Echouant dans ses demandes, M. [T] [N] doit supporter la charge des frais irrépétibles par lui exposés, et sera en conséquence débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens La partie qui échoue doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de M. [T] [N]. Sur l'exécution provisoire La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Sur le délibéré Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire. Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 28 mai 2025 date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Déclare M. [T] [N] recevable mais mal fondé en l'ensemble de ses demandes, l'en déboute, Condamne M. [T] [N] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC, Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Le greffier Le président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.