Tribunal de commerce de Pontoise, 19 novembre 2025, n° 2024F01092

Juridiction
Tribunal de commerce de Pontoise
Chambre ou formation
CHAMBRE 03
Date
19 novembre 2025
Numéro
2024F01092

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI LE TRIBUNAL Sur la demande principale Lors de l'audience de plaidoirie du 8 avril 2025, le CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] expose les faits suivants : Par acte sous seing privé en date du 5 mars 2021, il a ouvert à la société EREN CONSTRUCTION, représentée par son gérant et associé unique, M. [E] [T], un compte courant professionnel ; par décision de l'associé unique en date du 31 mars 2023, la société EREN CONSTRUCTION a été renommée ALP CONSTRUCTION. Par acte sous seing privé en date du […] vile Le CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] sollicite l'allocation de la somme de 3 000 euros par la société ALP CONSTRUCTION au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les circonstances de la cause ne commandent pas de faire droit à la demande sollicitée par la partie demanderesse au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal rejettera les demandes du CREDIT MUTUEL DE NEVERS à ce titre. Sur les dépens La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société ALP CONSTRUCTION. Sur l'exécution provisoire La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Sur le délibéré Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 19 novembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, Déclare la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] partiellement fondée en ses demandes principales, Condamne la société ALP CONSTRUCTION à verser à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] les sommes de : * 5 645,93 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01], * 29 609,87 euros au titre du contrat de prêt n° 00021637103, Déclare la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'en déboute, Condamne la société ALP CONSTRUCTION aux en
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 septembre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.