Tribunal de commerce de Pontoise, 23 janvier 2026, n° 2025F00221
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Pontoise
- Chambre ou formation
- CHAMBRE 02
- Date
- 23 janvier 2026
- Numéro
- 2025F00221
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI LE TRIBUNAL Sur la demande principale Sur le contrat La société Moulin [L] expose qu'à la demande de la société Royal Pain, elle a ouvert le 2 octobre 2024 un compte dans ses livres avec des conditions particulières de règlement de ses factures à 30 jours par prélèvements SEPA. Elle indique que la société Royal Pain lui a passé plusieurs commandes ; que ces commandes ont fait l'objet de livraisons ; que les factures ont été établies conformément aux commandes et livraisons ; que tous le […] ompris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société Royal Pain à payer à la société Moulin [L] la somme de 4 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Royal Pain. Sur l'exécution provisoire La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Sur le délibéré Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire. Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 23 janvier 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Déclare la société Moulin [L] recevable et partiellement fondée en ses demandes, Condamne la société Royal Pain à payer à la société Moulin [L] la somme de 75 561,24 euros, avec intérêts de droit calculés au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de l'échéance de chaque facture, Condamne la société Royal Pain à payer à la société Moulin [L] la somme de 760 euros (19 x 40 euros), au titre des frais de recouvrement, Déboute la société Moulin [L] pour le surplus, Condamne la socié
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.