Tribunal de commerce de Pontoise, 23 janvier 2026, n° 2025F00296

Juridiction
Tribunal de commerce de Pontoise
Chambre ou formation
CHAMBRE 02
Date
23 janvier 2026
Numéro
2025F00296

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI LE TRIBUNAL Sur la demande principale Sur le contrat La société [B] expose qu'elle a été contactée par la société Bati Rénovation pour une location d'échafaudages en vue d'un chantier sis [Adresse 4] à [Localité 1], pour lequel elle a établi un devis portant sur une durée de location d'échafaudages de 2 mois et prévoyant une sur-location, si le délai de location était dépassé. Elle indique que le devis était établi sur une base de 10 548 euros TTC, et 39 euros HT par jour de dépassement […] ris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société Bati Rénovation à payer à la société [B] la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Bati Rénovation. Sur l'exécution provisoire La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Sur le délibéré Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire. Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 23 janvier 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Déclare la société [B] bien fondée en ses demandes, Condamne la société 123 Bati Rénovation à payer à la société [B] la somme de 13 908 euros, avec intérêts de droit calculés au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de l'échéance de chaque facture, Condamne la société 123 Bati Rénovation à payer à la société [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société 123 Bati Rénovation aux entiers dépens de l'instance, en ce compris
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.