Tribunal de commerce de Pontoise, 13 février 2026, n° 2024L01546
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Pontoise
- Chambre ou formation
- CHAMBRE 02
- Date
- 13 février 2026
- Numéro
- 2024L01546
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI LE TRIBUNAL Sur la demande principale M. [A] expose qu'il a été le dirigeant de la société [A] [D], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 824 634 06 ; que cette société a été placée en redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce de Pontoise en date du 7 octobre 2019, désignant Me [C] en tant qu'administrateur judiciaire, et Me [S] comme mandataire ; que par décision en date du 22 décembre 2020, un plan de redressement par voie de continuation a été arrêté e […] vile. La Selarl [S] a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner M. [A] à payer à la Selarl [S] la somme de 1 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de M. [A]. Sur l'exécution provisoire La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Sur le délibéré Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire. Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 13 février 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, Déclare M. [A] recevable mais mal fondé en sa requête de relevé de forclusion, l'en déboute, Condamne M. [A] à payer à la Selarl [S] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [A] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 72,31 euros TTC, Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. La greffière La présidente.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.