Tribunal de commerce de Pontoise, 17 juillet 2025, n° 2025F00580

Juridiction
Tribunal de commerce de Pontoise
Chambre ou formation
CHAMBRE 01
Date
17 juillet 2025
Numéro
2025F00580

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI LE TRIBUNAL La SARL ICMT France, conformément aux dispositions de l'article 394 et suivants du code de procédure civile, se désiste de son instance. Le défendeur ne s'est pas opposé et n'a fait connaître aucune observation particulière. Ce désistement est donc recevable et régulier. Il conviendra de constater l'extinction de l'instance. Les dépens de l'instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l'article 399 du code de procédure civile. Sur le délibéré Le tribunal a fait savoir à la partie présente, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision le 17 juillet 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort, Constate le désistement d'instance de la SARL ICMT France, Constate que la SAS Groupe Tourisme Production Service exerçant sous l'enseigne commerciale Reflets d'Ailleurs / [V] ne s'est pas opposée et n'a fait connaître aucune observation particulière concernant le désistement formulé, Dit le désistement d'instance parfait, Constate l'extinction de l'instance, Dit que le Tribunal de Commerce de Pontoise se trouve dessaisi et l'instance éteinte, Dit que la SARL ICMT France supportera les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.