Tribunal de commerce de Pontoise, 6 février 2026, n° 2025L01491
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Pontoise
- Chambre ou formation
- CHAMBRE 06
- Date
- 6 février 2026
- Numéro
- 2025L01491
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION Attendu que les formalités prescrites par les articles L623-3, L626-5, L626-6, L626-7, L626-8, L626-9 du code de commerce ont été respectées. Attendu que l'administrateur a présenté le projet de plan de redressement par voie de continuation de l'entreprise au tribunal à l'audience du 23 janvier 2026, en présence du juge commissaire, du débiteur, du mandataire judiciaire, et du ministère public. Attendu que la SELARL [O] ET ASSOCIES es-qualité a repris et développé les termes du bilan […] ur et d'imposer aux autres créanciers visés à l'article L626-18, et qui n'ont pas accepté les propositions de règlement, des délais fixés dans le dispositif ci-après. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort. Entendu le rapport favorable du juge commissaire ; Vu les dispositions des articles L626-2 et suivants du code de commerce ; Vu les dispositions des articles L626-9 et suivants du code de commerce ; Vu le projet de plan de redressement judiciaire par voie de continuation présenté par l'administrateur judiciaire. Vu les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activité, de l'état du marché et des moyens de financement disponibles ; Vu les modalités de règlement du passif et les conditions de son exécution ; Vu les engagements sur l'avenir de l'activité, les modalités du maintien et du financement de l'entreprise, le règlement du passif soumis à déclaration, ainsi que des garanties fournies pour en assurer l'exécution. Les parties entendues en chambre du conseil.
DISPOSITIF : En conséquence : Arrête le plan de redressement de la SAS [I] [C] [Adresse 4] RCS 830515649. Dit que la SAS [I] [C] devra exécuter le plan de redressement de l'entreprise en réglant les créances inférieures à 500 € à 100% comptant dans le mois suivant l'arrêté du plan et les frais de justice à 100% comptant dans le mois suivant le jugement arrêtant le plan. Dit et ordonne que le passif tant chirographaire que privilégié sera réglé à 100% en 10 ans par annuités progressives de la manière suivante : 1 ère année : 3% 2 ème année : 5% 3 ème année : 5% 4 ème année à la 7 ème année : 10% 8 ème année et 9 ème année : 15% 10 ème année : 17% Le premier paiement devant intervenir un an après l'arrêté
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.