Tribunal de commerce de Pontoise, 23 janvier 2026, n° 2025L01769

Juridiction
Tribunal de commerce de Pontoise
Chambre ou formation
CHAMBRE 06
Date
23 janvier 2026
Numéro
2025L01769

Extrait : motifs et dispositif

MOTIVATION Attendu que les formalités prescrites par les articles L623-3, L626-5, L626-6, L626-7, L626-8, L626-9 du code de commerce ont été respectées. Attendu que l'administrateur a présenté le projet de plan de redressement par voie de continuation de l'entreprise au tribunal à l'audience du 09 janvier 2026, en présence du juge commissaire, du débiteur, du mandataire judiciaire et du ministère public. Attendu que la SELARL V&V prise en la personne de Me [B] [R] esqualité a repris et développé […] ur et d'imposer aux autres créanciers visés à l'article L626-18, et qui n'ont pas accepté les propositions de règlement, des délais fixés dans le dispositif ci-après. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort. Entendu le rapport favorable du juge commissaire ; Vu les dispositions des articles L626-2 et suivants du code de commerce ; Vu les dispositions des articles L626-9 et suivants du code de commerce ; Vu le projet de plan de redressement judiciaire par voie de continuation présenté par l'administrateur judiciaire. Vu les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activité, de l'état du marché et des moyens de financement disponibles ; Vu les modalités de règlement du passif et les conditions de son exécution ; Vu les engagements sur l'avenir de l'activité, les modalités du maintien et du financement de l'entreprise, le règlement du passif soumis à déclaration, ainsi que des garanties fournies pour en assurer l'exécution. Les parties entendues en chambre du conseil. DISPOSITIF : En conséquence : Arrête le plan de redressement de la SAS AZULI NETTOYAGE [Adresse 3] RCS 789178993. Dit que la SAS AZULI NETTOYAGE devra exécuter le plan de redressement de l'entreprise en réglant les frais de justice dès leur mise en recouvrement. Dit et ordonne que le passif tant chirographaire que privilégié sera réglé à 100 % de la créance définitive sur 8 ans, selon la progressivité qui suit : 5 % de la créance définitive admise l'année 1 12% de la créance définitive admise l'année 2 13% de la créance définitive admise l'année 3 14% de la créance définitive admise les années 4 et 8 Le premier paiement devant intervenir un an après l'arrêté du plan par le Tribunal. Dit que les contrats
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.