Tribunal de commerce de Pontoise, 30 janvier 2026, n° 2025L02322

Juridiction
Tribunal de commerce de Pontoise
Chambre ou formation
CHAMBRE 07
Date
30 janvier 2026
Numéro
2025L02322

Extrait : motifs et dispositif

MOTIVATION Attendu que les formalités prescrites par les articles L623-3, L626-5, L626-6, L626-7, L626-8, L626-9 du code de commerce ont été respectées. Attendu que le mandataire judiciaire a présenté le projet de plan de redressement par voie de continuation de l'entreprise au tribunal à l'audience de ce jour, en présence du juge commissaire, du débiteur et du ministère public. Attendu que la SELARL MMJ en la personne de Me [P] [V] es-qualité a repris et développé les termes du bilan économique […] proposé dans le rapport du mandataire judiciaire et d'imposer aux autres créanciers visés à l'article L626-18, et qui n'ont pas accepté les propositions de règlement, des délais fixés dans le dispositif ci-après. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort. Entendu le rapport favorable du juge commissaire ; Vu les dispositions des articles L626-2 et suivants du code de commerce ; Vu les dispositions des articles L626-9 et suivants du code de commerce ; Vu le projet de plan de redressement judiciaire par voie de continuation présenté par le mandataire judiciaire ; Vu les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activité, de l'état du marché et des moyens de financement disponibles ; Vu les modalités de règlement du passif et les conditions de son exécution ; Vu les engagements sur l'avenir de l'activité, les modalités du maintien et du financement de l'entreprise, le règlement du passif soumis à déclaration, ainsi que des garanties fournies pour en assurer l'exécution. DISPOSITIF : En conséquence : Arrête le plan de redressement de M. [H] [W] [Adresse 3] immatriculé au répertoire SIRENE sous le n° 789 936 432. Dit que M. [W] [H] devra exécuter le plan de redressement de l'entreprise en réglant à 100 % sur 8 ans. Dit et ordonne que le passif tant chirographaire que privilégié sera réglé à 100 % de la manière suivante : 12,5 % de la créance définitive admise les années 1 à 8 Le premier paiement devant intervenir un an après l'arrêté du plan par le Tribunal. Dit et ordonne que les dividendes nécessaires à l'apurement du passif seront portables et consignés annuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, lequel aura charge de les répartir aux créanciers
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.