Tribunal de commerce de Bastia, 14 avril 2026, n° 2026F00135

Juridiction
Tribunal de commerce de Bastia
Date
14 avril 2026
Numéro
2026F00135

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI, LE TRIBUNAL Il ressort des débats et du rapport présenté conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce que la situation du débiteur semble être suffisante pour lui permettre de poursuivre son activité jusqu'au terme de la période d'observation de six mois ; Il convient d'en prendre acte et d'ordonner la poursuite de la période d'observation ainsi que le rappel du dossier ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément, statuant de manière contradictoire et en premier ressort ; Vu l'article L. 631-15 du code de commerce, Le mandataire judiciaire entendu, Le débiteur entendu, Vu l'avis du Ministère Public, Prend acte de ce que le rapport présenté fait apparaître que la société SOGECO SAS dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de son activité ; DISPOSITIF : En conséquence, Ordonne la poursuite de la période d'observation de la société SOGECO SAS et dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil, le : MARDI 30/06/2026 A 9 HEURES Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Bastia. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Madame Jessica BARROSO Le Président Monsieur Jean-Pierre NAVARI Signe electroniquement par Jean-Pierre NAVARI Signe electroniquement par Jessica BARROSO, commis-greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.