Tribunal de commerce de Meaux, 14 avril 2026, n° 2025004457

Juridiction
Tribunal de commerce de Meaux
Chambre ou formation
Contentieux Général
Date
14 avril 2026
Numéro
2025004457

Extrait : motifs et dispositif

PROCEDURE : Suivant exploit de la SCP [K] [A], commissaires de justice à MASSY en date du 21 février 2025, la société SOPREMA ENTREPRISES a donné assignation à la société DBCI INGENIERIE à comparaître le 25 mars 2025 devant ce tribunal à l'effet de : Vu l'article 1231-1 du code civil, Vu l'article L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, Vu les pièces versées aux débats, Déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions la société SOPREMA ENTREPRISES. Condamner la société D […] ns de l'article 1343-2 du code civil ; Sur la demande de dommages et intérêts Attendu que la société SOPREMA ne justifie d'aucun préjudice autre que celui du retard de paiement déjà compensé par les intérêts de droit, il y aura lieu de la débouter de sa demande ; Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que la société DBCI INGENIERIE succombe à l'instance et que pour faire valoir ses droits, la société SOPREMA a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 5.000 euros ; Sur l'exécution provisoire Attendu qu'il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile ; Sur les dépens Attendu que la société DBCI INGENIERIE succombe à l'instance, elle sera condamnée aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Stéphane PERFETTINI, avocat au barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, le tribunal, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Reçoit la société SOPREMA en ses demandes, au fond les dit bien en partie bien fondées, y faisant droit en partie, Reçoit la société DBCI INGENIERIE en ses demandes, au fond les dit mal fondées, l'en déboute, Condamne la société DBCI INGENIERIE à payer à la société SOPREMA la somme de : * 26.387,77 euros en principal, augmentée intérêts de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 % à compter de la date d'échéance de son décompte définitif, soit le 30 septembre 2023, Dit que les intérêts se capitaliseront dans les ter
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.