Tribunal de commerce de Pontoise, 16 juillet 2025, n° 2025R00008

Juridiction
Tribunal de commerce de Pontoise
Chambre ou formation
REFERE
Date
16 juillet 2025
Numéro
2025R00008

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, Il résulte des dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile que le Juge peut allouer une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En l'espèce, la société AU XV DU DEMENAGEMENT expose qu'elle a entrepris des travaux de réalisation de son site d'exploitation sur la Commune de [Localité 1], et qu'elle a confié une mission de contractant à la société COREAL selon contrat en date du 7 février 2023 pour un montant de 2 100 000n euros. Elle expliq […] cite que la société AU XV DU DEMENAGEMENT soit condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La société AU XV DU DEMENAGEMENT répond qu'elle n'entend pas s'opposer à la demande de renvoi devant le tribunal de commerce de Paris, et demande cependant que les frais et dépens de cette instance soient réservés. En conséquence, Nous renvoyons la présente affaire à la juridiction compétente, le Président du tribunal des activités économiques de Paris, statuant en référé. Par ailleurs, Nous estimons qu'il n'y a lieu de faire droit à la demande de la société COREAL au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner la société AU XV DU DEMENAGEMENT à payer à la société COREAL, en vertu de ces dispositions, la somme de 2 500 euros. Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l'instance, ce, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ; il y a donc lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société AU XV DU DEMENAGEMENT. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire en 1er ressort, Vu l'accord des parties, Nous déclarons incompétent en faveur du Président du tribunal des activités économiques de Paris, Renvoyons, à défaut d'appel dans le délai légal, le dossier de l'affaire avec une copie de la décision devant la juridiction désignée, Condamnons la société AU XV DU DEMENAGEMENT à verser à la société COREAL la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société AU XV DU DEMENAGEMENT aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC, Rappelons que l'exécution provisoire de la présente
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.