Tribunal de commerce de Pontoise, 30 mai 2025, n° 2025R00039
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Pontoise
- Chambre ou formation
- REFERE
- Date
- 30 mai 2025
- Numéro
- 2025R00039
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, La société BPL RENOVATION Nous saisit sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile qui dispose que « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il ressort des explications des parties et des documents produits à la cause que le 8 avril 2021, la […] e manière générale, fournir tous renseignements d'ordre technique ou factuel de nature à permettre au juge d'apprécier les responsabilités de chacun, définir et évaluer les préjudices invoqués, notamment le coût des réparations nécessaires et le préjudice de jouissance, Rechercher les conditions d'utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l'hypothèse d'une utilisation anormale ou défectueuse, quelles sont les conséquences en résultant sur le véhicule, Rechercher les modalités d'entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l'hypothèse d'un entretien ou d'une réparation non conforme aux règles de l'art, quelles sont les conséquences sur le véhicule, Rechercher l'existence de tout aménagement ou transformation survenue sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l'hypothèse de l'existence d'un aménagement ou d'une transformation, sa conformité aux règles de l'art et les conséquences sur le véhicule, Donner son avis sur le kilométrage parcouru par le véhicule et sur sa dépréciation,
DISPOSITIF : Constatons que la société ROUSSEAU OPL et OPEL FRANCE font état de leurs plus expresses protestations et réserves, Disons que l'Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile; qu'il procédera personnellement aux opérations d'expertise, sauf à recueillir l'avis de tout sapiteur notamment dans une spécialité autre que celle de l'expert; qu'il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes interrogées, s'adjoindre un sapiteur de son choix et/ou entendre tout sachant s'il l'estimait nécessaire, Disons qu'avant d'accepter sa mission, l'Expert désigné pourra consulter au greffe les dossiers des parties par application de
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de Pontoise, 24 septembre 2025, n° 2024F01189
- Tribunal de commerce de Pontoise, 22 septembre 2025, n° 2025P00936
- Tribunal de commerce de Pontoise, 22 septembre 2025, n° 2025P00866
- Tribunal de commerce de Pontoise, 22 septembre 2025, n° 2025P00851
- Tribunal de commerce de Pontoise, 22 septembre 2025, n° 2025P00797
- Tribunal de commerce de Pontoise, 22 septembre 2025, n° 2025P00828
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.