Tribunal de commerce de Pontoise, 30 mai 2025, n° 2025R00073
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Pontoise
- Chambre ou formation
- REFERE
- Date
- 30 mai 2025
- Numéro
- 2025R00073
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Sur la demande de provision Il résulte des dispositions de l'article 873 du code de procédure civile que le Juge peut allouer une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Aux termes des dispositions de l'article 1302 du code civil, « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution * La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ». En l'espèce il ressort des pièce […] er il est nécessaire de procéder à divers travaux de préparation engendrant des coûts qui doivent être mis à la charge de la partie défaillante. Un décompte définitif de ces frais, nécessaire à la solution du litige, doit être établit. Ce décompte définitif relevant du fond, le juge des référés n'est pas compétent pour statuer dans cette affaire. En présence de contestations sérieuses, disons n'y avoir lieu à référé, renvoyons les parties à mieux se pourvoir. Sur les autres demandes Nous estimons qu'il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner le Gie [U] à payer à la société SGE la somme de 1 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l'instance, ce, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et qu'il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge du Gie Réseaux Génie Civil. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, Disons le Gie Réseaux Génie Civil Infrastructures mal fondé en sa demande,
DISPOSITIF : Constatons des contestations sérieuses, Disons n'y avoir lieu à référé, Renvoyons les parties à mieux se pourvoir, Condamnons le Gie Réseaux Génie Civil Infrastructures à payer à la société Service Global Equipement la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons le Gie Réseaux Génie Civil aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 TTC. Rappelons que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. La greffière Le président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.