Tribunal de commerce de Pontoise, 13 juin 2025, n° 2025R00090

Juridiction
Tribunal de commerce de Pontoise
Chambre ou formation
REFERE
Date
13 juin 2025
Numéro
2025R00090

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, Il résulte des dispositions de l'article L.611-7 alinéa 5 du code de commerce que « Au cours de la procédure, le débiteur peut demander au juge qui a ouvert celle-ci de faire application de l'article 1343-5 du code civil à l'égard d'un créancier qui l'a mis en demeure ou poursuivi, ou qui n'a pas accepté, dans le délai imparti par le conciliateur, la demande faite par ce dernier de suspendre l'exigibilité de la créance. Dans ce dernier cas, le juge peut, nonobstant les termes du premier […] jugement. Cependant, il y aura lieu de subordonner ces délais de paiement à la conclusion de l'accord amiable entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise dans le cadre de la procédure de conciliation. Sur les autres demandes La société DEUTSCHE LEASING FRANCE sollicite l'allocation de la somme de 3 000 euros par la société VIN TRAVAUX PUBLICS SERVICES au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La VFS FINANCE FRANCE, quant à elle, sollicite également l'allocation de la somme de 3 000 euros par la société VIN TRAVAUX PUBLICS SERVICES sur le même fondement. Nous estimons que les circonstances de la cause et l'équité ne commandent pas de faire droit à la demande sollicitée par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile. le tribunal rejettera les demandes des parties à ce titre. En revanche, Nous estimons que la société VIN TRAVAUX PUBLICS SERVICES doit supporter la charge des frais irrépétibles par elle exposés, ainsi que les frais de greffe. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Disons la SAS VIN TRAVAUX PUBLICS SERVICES recevable et bien fondée en ses demandes, Disons qu'elle pourra s'acquitter de toutes sommes échues, en principal, intérêts et accessoires, avant et pendant les procédures de mandat ad hoc et de conciliation, au bénéfice des sociétés DEUTSCHE LEASING FRANCE et VOLVO FINANCIAL SERVICES FRANCE, en 24 échéances mensuelles égales et constantes à compter de la signification de la présente décision. Suspendons toute procédure d'exécution au titre desdites sommes, diligentée par les sociétés DEUTSCHE LEASING FRANCE et VOLVO FINANCIAL SERVICES FRANCE, à l'encontre de la société VIN TRAV
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.