Tribunal de commerce de Pontoise, 3 juillet 2025, n° 2025R00112

Juridiction
Tribunal de commerce de Pontoise
Chambre ou formation
REFERE
Date
3 juillet 2025
Numéro
2025R00112

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Sur la demande de provision Il résulte des dispositions de l'article 873 du code de procédure civile que le Juge peut allouer une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Tel est bien le cas en espèce. Aux termes des dispositions de l'article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » que celles de l'article 1104 du même code disposent que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne f […] lame à titre provisionnel la somme de 10 000 euros au motif que la société Pro Evolution Bat's a fait preuve de mauvaise foi en ne remboursant pas la somme qu'elle a indument perçue. Il y a lieu de constater que la société Pro Evolution Bat's a remboursé pour un peu plus de la moitié de la somme ; que la société Preli a remboursé son client alors qu'il appartenait à son client de recouvrer directement la somme trop versée auprès de la société Pro Evolution Bat's ; qu'il n'est pas justifié du quantum réclamé. Dès lors, Nous rejetterons la demande de la société Preli à ce titre. Sur les autres demandes Nous estimons qu'il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner la société Pro Evolution Bat's à payer à la société Preli la somme de 1 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l'instance, ce, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et qu'il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Pro Evolution Bat's. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, Disons la société Preli recevable et partiellement bien fondée en ses demandes, Condamnons la société Pro Evolution Bat's à payer, par provision, à la société Preli la somme de 35 070,41 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 1 er mars 2025, Rejetons la demande de la société Preli au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, Rejetons la demande de la société Preli au titre de dommages-intérêts, Condamnons la société Pro Evolution Bat's à payer à la société Preli la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société Pro Evolution Bat's aux
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.