Tribunal de commerce de Pontoise, 30 octobre 2025, n° 2025R00141
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Pontoise
- Chambre ou formation
- REFERE
- Date
- 30 octobre 2025
- Numéro
- 2025R00141
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Sur la demande de provision Il résulte des dispositions de l'article 873 du code de procédure civile que le Juge peut allouer une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Aux termes des dispositions de l'article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». que celles de l'article 1104 du même code disposent que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et « que cette dispositio […] autres demandes La société TRP sollicite par ailleurs l'allocation de la somme de 4 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, précisant qu'elle a été dans l'obligation d'engager une action en justice et d'exposer des frais irrépétibles, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Nous estimons qu'il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner la société Bati & Build à payer à la société TRP la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l'instance, ce, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et qu'il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Bati & Build. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, Disons la société TRP recevable et bien fondée en sa demande principale, Condamnons par provision la société Bati & Build à payer à la société TRP la somme de 117 000 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2025,
DISPOSITIF : Ordonnons la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil, Disons n'y avoir lieu à imputer les paiements par priorité sur le capital, Accordons à la société Bati & Build un délai de paiement de vingt-quatre mois, par versements mensuels de 4 875 euros chacun, le premier versement devant intervenir le 30 novembre 2025, Disons que le dernier versement sera majoré des intérêts, Disons qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à sa date, le solde deviendra immédiatement exigible sans mise en demeure, Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société TRP à titre de dommagesintérêts, Condamnons la société Bati & Build à payer à la société TRP la somme de 1
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.