Tribunal de commerce de Pontoise, 2 octobre 2025, n° 2025R00144

Juridiction
Tribunal de commerce de Pontoise
Chambre ou formation
REFERE
Date
2 octobre 2025
Numéro
2025R00144

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Sur la nullité de l'assignation Aux termes de l'article 56 du Code procédure civile « L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article » « un exposé des moyens en fait et en droit ». Contrairement à ce qui est soutenu par la société CS Immobilier France, l'assignation vise l'article 873 du Code de procédure civile ainsi que l'article L641-9 du Code de commerce. L'exposé des faits, le corps et le di […] é Asteren ès qualités sollicite le bénéfice de l'article 873-1 du Code de procédure civile. Pour une bonne administration de la justice et afin de ne pas retarder les opérations de liquidation judiciaire ordonnées par ce tribunal, Nous ferons droit à la demande de la société Asteren. Sur les autres demandes La société CS Immobilier France sollicite par ailleurs l'allocation de la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, précisant qu'elle a été dans l'obligation d'exposer des frais irrépétibles, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Nous estimons qu'il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner la société Asteren ès qualités à payer à la société CS Immobilier France la somme de 1 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l'instance, ce, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et qu'il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Asteren ès qualités. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, Disons la société CS Immobilier France mal fondée en sa demande en nullité de l'assignation, l'en déboutons, Disons la société Asteren prise ne la personne de Maître [G] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CC Immobilier, mal fondée en sa demande principal, Disons que la société CS Immobilier France a soulevé une contestation sérieuse, Disons n'y avoir lieu à référé, Renvoyons l'affaire devant le tribunal de commerce de Pontoise pour qu'il soit statué au fond, à l'audience de mise en état du 15 octobre 2025 à 9 heures, en application de l'article 873-1 du Code de procédure civile pour régularisation
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.