Tribunal de commerce de Pontoise, 27 novembre 2025, n° 2025R00170
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Pontoise
- Chambre ou formation
- REFERE
- Date
- 27 novembre 2025
- Numéro
- 2025R00170
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Il résulte des dispositions de l'article 873 du code de procédure civile que le Juge peut allouer une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En outre, l'article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Que celles de l'article 1104 du même code précisent que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et « que cette disposition est d'ordre public ». En l'espèce […] triculée au RCS de [Localité 3] ne change rien à l'exécution de la précédente ordonnance rendue le 25 janvier 2024. Le commissaire de Justice peut poursuivre cette société quel que soit l'endroit où elle se trouve. Dans son courrier du 17 juin 2024, le commissaire de justice fait état de la création d'une nouvelle société [U] [C] immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 953 431 574. Cette société a le même dirigeant et la même adresse que la précédente société [U] [C] immatriculée sous le numéro 818 852 386. Si ces informations peuvent laisser penser à des manœuvres, il n'en demeure pas moins que la société JOLIE CUISINE ne peut poursuivre que son cocontractant soit la SASU [U] [C] immatriculée sous le numéro 818 852 386 et non la nouvelle personne morale, peu importe si sa dénomination sociale et son gérant sont identiques. Les personnes morales ne sont pas interchangeables. En conséquence, la demanderesse sera déboutée de toutes ses demandes et devra supporter le coût de la présente instance. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
DISPOSITIF : Constatons que la SAS JOLIE CUISINE a déjà obtenu un titre exécutoire au titre de ce litige à l'encontre de son seul débiteur, la SASU [U] [C] immatriculée sous le numéro 818 852 386, Déboutons la SAS JOLIE CUISINE de toutes ses demandes, Condamnons la SAS JOLIE CUISINE aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC, Rappelons que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. La Greffière Le Président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.