Tribunal de commerce de Pontoise, 27 novembre 2025, n° 2025R00173
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Pontoise
- Chambre ou formation
- REFERE
- Date
- 27 novembre 2025
- Numéro
- 2025R00173
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Il résulte des dispositions de l'article 873 du code de procédure civile que le Juge peut allouer une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En outre, l'article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Que celles de l'article 1104 du même code précisent que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et « que cette disposition est d'ordre public». En l'espèce, […] icite en outre d'assortir cette condamnation d'une astreinte. Nous considérons que les circonstances de l'espèce ne font pas apparaître la nécessité d'assortir la présente condamnation d'une astreinte, sachant que le demandeur pourra exécuter cette décision revêtue de l'exécution provisoire, nonobstant un éventuel appel. La société SAS SWEGON sollicite par ailleurs l'allocation de la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, précisant qu'elle a été dans l'obligation d'engager une action en justice et d'exposer des frais irrépétibles, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Nous estimons qu'il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner la société SOJETHERM à payer à la société SWEGON la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l'instance, ce, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société SOJETHERM.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, Disons la SAS SWEGON recevable et partiellement fondée en ses demandes, Condamnons la SAS SOJETHERM à payer, par provision, à la SAS SWEGON la somme de 14 586,36 euros TTC assortie des pénalités de retard calculées sur la base du taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter du jour suivant la date d'échéance de chaque facture impayée, Condamnons la SAS SOJETHERM à payer, par provision, à la SAS SWEGON la somme de 80 euros, Disons qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte, Condamnons la SAS SOJETHERM à payer à la soc
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.