Tribunal de commerce de Pontoise, 25 septembre 2025, n° 2025R00174
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Pontoise
- Chambre ou formation
- REFERE
- Date
- 25 septembre 2025
- Numéro
- 2025R00174
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Sur l'expertise La société SAS SMC Nous saisit sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile qui dispose que « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ». En l'espèce, il ressort des débats que les griefs invoqués par la société SMC, relatifs au […] ancières des insuffisances constatées ; les raisons techniques du déréférencement du site internet de SMC lors de sa refonte et l'appréciation du contexte et des délais de migration ; les conditions dans lesquelles le CRM a été repris et exploité par [P], en vérifiant la réalité de la passation complète des éléments nécessaires et des éventuelles carences de configuration ; les causes techniques et/ou organisationnelles de la perte de courriels signalée, et les possibilités éventuelles de restitution ; la réalité et l'étendue de la passation des services et outils antérieurement gérés par les prestataires [Z] et AD Premier ; la conformité fonctionnelle des solutions mises en œuvre par [P], notamment l'outil « Timecare » ; l'incidence éventuelle des communications de masse et du contexte de la période (notamment événementiel) sur les dysfonctionnements allégués ; plus généralement, apprécier les conditions d'exécution des engagements pris par les parties et déterminer, au regard des documents fournis, les conséquences techniques et économiques des manquements éventuellement constatés.
DISPOSITIF : Constatons que la société SARL SERVICE EXPERT ENTREPRISE fait état de ses plus expresses protestations et réserves, Disons que l'Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ; qu'il procédera personnellement aux opérations d'expertise, sauf à recueillir l'avis de tout sapiteur notamment dans une spécialité autre que celle de l'expert ; qu'il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes interrogées, s'adjoindre un sapiteur de son choix et/ou entendre tout sachant s'il l'estimait nécessaire, Disons qu'avant d'accepter sa mission, l'Expert désigné pourra consulter au greffe les dossiers des parties par application
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.