Tribunal de commerce de Pontoise, 30 octobre 2025, n° 2025R00199

Juridiction
Tribunal de commerce de Pontoise
Chambre ou formation
REFERE
Date
30 octobre 2025
Numéro
2025R00199

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, Il résulte des dispositions de l'article 873 du code de procédure civile que le Juge peut allouer une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Tel est bien le cas en espèce. Aux termes des dispositions de l'article 1103 du code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Celles de l'article 1104 du même code disposent que :« les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et « que cette disposit […] de condamner la société BSD 52 à payer, par provision, à la société TBLC - MEIMOUN PRESTIGE la somme de 9 775,64 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2025, lendemain de la réception de la mise en demeure. La société TBLC - MEIMOUN PRESTIGE sollicite par ailleurs l'allocation de la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, précisant qu'elle a été dans l'obligation d'engager une action en justice et d'exposer des frais irrépétibles, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Nous estimons qu'il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner la société SARL BSD 52 à payer à la société TBLC - MEIMOUN PRESTIGE la somme de 1 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l'instance, ce, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il y a donc lieu de laisser ceuxci à la charge de la société BSD 52 et ce compris les frais de signification de l'assignation. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, Disons la société TBLC - MEIMOUN PRESTIGE recevable et bien fondée en sa demande, Condamnons la société BSD 52 à payer, par provision, à la société TBLC - MEIMOUN PRESTIGE la somme de 9 775,64 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2025, Condamnons la société BSD 52 à payer à la société TBLC - MEIMOUN PRESTIGE la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société BSD 52 aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC, les frais de signification de l'assignation liquidés à la somme de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.