Tribunal de commerce de Pontoise, 22 janvier 2026, n° 2025R00210

Juridiction
Tribunal de commerce de Pontoise
Chambre ou formation
REFERE
Date
22 janvier 2026
Numéro
2025R00210

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, Il résulte des dispositions de l'article 872 du code de procédure civile dispose que « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. ». Aux termes des dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile : « le juge peut allouer une provision lorsque l'obligation n'est pas […] e sont pas démontrées. Il conviendra en conséquence de dire n'y avoir lieu à référé, et de renvoyer la société SARL CABINET [X] à mieux se pourvoir au fond. La SARL CABINET [X] sollicite par ailleurs l'allocation de la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, précisant qu'elle a été dans l'obligation d'engager une action en justice et d'exposer des frais irrépétibles, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. La SAS CREODIA sollicite la somme de 3 000 euros sur ce même fondement. Nous estimons qu'il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner la société SARL CABINET [X] à payer à la société SAS CREODIA la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l'instance, ce, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. qu'il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société SARL CABINET [X]. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, DISPOSITIF : Constatons l'existence de contestations sérieuses, Disons n'y avoir lieu à référé, Renvoyons la SARL CABINET [X] à mieux se pourvoir devant les Juges du fond. Déboutons la SARL CABINET [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons la SARL CABINET [X] à payer à la SAS CREODIA la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la SARL CABINET [X] aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC, Rappelons que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. Le Greffier Le Président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.