Tribunal de commerce de Pontoise, 27 novembre 2025, n° 2025R00226

Juridiction
Tribunal de commerce de Pontoise
Chambre ou formation
REFERE
Date
27 novembre 2025
Numéro
2025R00226

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Il résulte des dispositions des articles 872 et 873 du code de procédure civile que : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend », et « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de re […] l d'Oise en sa qualité de séquestre juridique à verser le prix de vente, soit la somme de 63 000 euros, entre les mains de la société LE PAIN D'OR, ce sous déduction des autres oppositions éventuellement reçues. La société LE PAIN D'OR sollicite par ailleurs l'allocation de la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, précisant qu'elle a été dans l'obligation d'engager une action en justice et d'exposer des frais irrépétibles, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Nous estimons que les circonstances de la cause ne commandent pas de faire droit à cette demande. Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l'instance, ce, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ; qu'il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de l'URSSAF. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, Disons la société LE PAIN D'OR recevable et bien fondée, Disons nulle l'opposition au paiement du prix de vente faite par l'URSSAF ILE DE FRANCE le 15 janvier 2024, DISPOSITIF : Ordonnons la mainlevée de cette opposition, Autorisons l'Ordre des Avocats du Barreau du Val d'Oise en sa qualité de séquestre juridique à verser le prix de vente, soit la somme de 63 000 euros, entre les mains de la société LE PAIN D'OR, ce sous déduction des autres oppositions éventuellement reçues, Déboutons la société LE PAIN D'OR de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons l'URSSAF ILE DE FRANCE aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC, Rappelons que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. Le Greffier Le Président.
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.