Tribunal de commerce de Pontoise, 22 janvier 2026, n° 2025R00266
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Pontoise
- Chambre ou formation
- REFERE
- Date
- 22 janvier 2026
- Numéro
- 2025R00266
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Il résulte des dispositions de l'article 873 du code de procédure civile que le Juge peut allouer une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Aux termes des dispositions de l'article 1103 du code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; celles de l'article 1104 du même code disposent que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et « que cette disposition est d'ordre public ». Il re […] attestent les relevés d'index et le lettrage comptable. La société HOME FOOD n'a produit aucune contestation sérieuse ni justificatif d'un paiement partiel ou d'une erreur de facturation. La créance apparaît certaine, liquide et exigible. Il y aura lieu de condamner la défenderesse à payer, par provision, à la demanderesse la somme La société ENGIE sollicite également l'allocation de la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, précisant qu'elle a été dans l'obligation d'engager une action en justice et d'exposer des frais irrépétibles, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Nous estimons qu'il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l'instance, ce, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ; qu'il y a lieu de laisser ceuxci à la charge de la société HOME FOOD.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Disons la société ENGIE recevable et fondée en ses demandes, Condamnons par provision, la société HOME FOOD à payer à la société ENGIE la somme de 59 953,08 euros, Condamnons la société HOME FOOD à payer à la société ENGIE la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société HOME FOOD aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros, Rappelons que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. La greffière La présidente.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.