Tribunal des activités économiques de Versailles, 18 juin 2025, n° 2024R00266
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Versailles
- Chambre ou formation
- Chambre 00
- Date
- 18 juin 2025
- Numéro
- 2024R00266
Extrait : motifs et dispositif
LES FAITS ET LA PROCEDURE Les SAS [U] [J], [U] [Z] et [U] [M] ont fabriqué et commercialisé des portes d'entrée laquées avec utilisation d'une poudre de peinture fournie par la SAS AXALTA COATING SYSTEMS FRANCE, portes qui ont donné lieu à des retours en après-vente pour dégradation d'aspect et corrosion, d'où l'instance visant à la nomination d'un expert judiciaire pour déterminer les causes et responsabilités. Les SDE XL INSURANCE et HDI GLOBAL, assureurs de la SAS AXALTA COATING SYSTEMS FRANC […] aître que certaines portes laquées avec de la poudre de peinture d'une référence particulière font l'objet de dégradation dans le temps allant jusqu'à de la corrosion sans en déterminer précisément les raisons, le demandeur incriminant la poudre de peinture utilisée pour le laquage, les défendeurs invoquant l'éventuelle non-conformité du support aluminium sur lequel le laquage est appliqué ainsi que la non-adaptation du produit fini en milieu salin ; La demande nous parait ainsi légitime puisqu'il est nécessaire, en l'état des divergences d'opinions entre les parties sur la cause de ces désordres et leur imputabilité, de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige ; En conséquence nous désignerons au visa de l'article 145 du code de procédure civile, un expert avec la mission ci-après définie au dispositif ; Sur l'article 700 du code de procédure civile Nous dirons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur les dépens Les SAS [U] [J], [U] [Z] et [U] [M] conserveront la charge des dépens ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS AU PRINCIPAL Renvoyons les parties à mieux se pourvoir, Cependant, dès à présent, et par provision, * Donnons acte aux SDE XL INSURANCE et HDI GLOBAL de ce qu'elles sont intervenues volontairement dans la présente instance et les recevons ; * Nommons Monsieur [X] [D], [Adresse 19] [Localité 1] [Adresse 20] [Localité 2], Tél : [XXXXXXXX01], [Localité 3]. : 06.20.62.26.79, Mèl : [Courriel 1] pour procéder à une expertise au contradictoire des SAS [U] [J], [U] [Z] et [U] [M], SAS AXALTA COATING SYSTEMS FRANCE et SDE XL INSURANCE et HDI GLOBAL avec mission de : * Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'o
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.