Tribunal des activités économiques de Versailles, 23 juillet 2025, n° 2025R00114

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Versailles
Chambre ou formation
Chambre 00
Date
23 juillet 2025
Numéro
2025R00114

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, Sur la demande liminaire de mise hors de cause de M. [Y] [X] [A] M. [Y] [X] [A] demande à titre liminaire sa mise hors de cause. Cependant M. [B] [D] intente une action à l'encontre de M. [Y] [X] [A] afin de mettre en cause son action en tant que dirigeant des sociétés du groupe [L], alléguant que celui-ci aurait commis des fautes détachables de ses fonctions de dirigeant Pour ce motif il n'y a pas lieu à mettre hors de cause M. [Y] [X] [A] Sur l'irrecevabilité de la demande d'expertise […] actionnaire. Les conditions d'application de l'article 145 du code de procédure civile ne sont dès lors pas réunies, en l'absence d'un motif légitime, et nous débouterons M. [B] [D] de l'ensemble de ses demandes. Sur les demandes reconventionnelles de M. [Y] [X] [A] et du groupe [L] Il nous est demandé d'estimer que les conditions de l'article 1240 du code civil sont réunies et les défendeurs nous demandent en conséquence de condamner M. [B] [D] à leur régler la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts. L'octroi de dommages et intérêts suppose l'existence d'une faute, de dommages et d'un lien de causalité liant les deux. Une telle appréciation relève du juge du fond, et nous dirons n'y avoir lieu a référé sur la demande de dommages et intérêts. Sur l'article 700 et les dépens Il serait inéquitable de laisser aux défendeurs la totalité des frais irrépétibles qu'ils ont dû engager en l'instance, nous condamnerons en conséquence M. [B] [D] à leur payer, à chacun la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. DISPOSITIF : Par ces motifs Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, Cependant dès à présent et par provision, * Disons n'y avoir lieu à mettre hors de cause M. [Y] [X] [A] ; * Recevons M. [B] [D] en son action ; * Déboutons M. [B] [D] de ses demandes ; * Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par M. [Y] [X] [A], la SARL [L] [N], la SAS [L] SERVICES, la SCI NEW LCB, la SARL CONCEPT & DESIGN CONSULTING ; * Condamnons M. [B] [D] à payer la somme de 2 000 € à M. [Y] [X] [A] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamnons M. [B] [D] à payer la somme de 2 000 € à la SARL [L] [N] en application des dis
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.