Tribunal des activités économiques de Versailles, 22 octobre 2025, n° 2025R00155
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Versailles
- Chambre ou formation
- Chambre 00
- Date
- 22 octobre 2025
- Numéro
- 2025R00155
Extrait : motifs et dispositif
LES FAITS ET LA PROCEDURE La SAS SHIPUP ayant obtenu, suite à l'intervention de la SAS [A] [G] INNOVATION, des crédits d'impôts recherche qui furent, suite à un contrôle fiscal, ultérieurement annulés, a demandé en vain à la SAS [A] [G] INNOVATION de lui rembourser les honoraires jugés indument perçus, d'où l'instance. Par acte en date du 6 juin 2025, la SAS SHIPUP a fait donner assignation en référé à la SAS [A] [G] INNOVATION devant le président des activités économiques de [Localité 1] afin d […] ient pu limiter, voire annuler le redressement, justifiant par là même les honoraires déjà perçus ; En conséquence, jugeant que les éléments produits constituent une contestation sérieuse et qu'ainsi les obligations de remboursement de la SAS [A] [G] INNOVATION envers la SAS SHIPUP n'ont pas le caractère évident requis, nous dirons n'y avoir lieu à référé ; Sur la demande de passerelle, selon l'article 873-1 du code de procédure civile, à la demande de l'une des parties, et si l'urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond ; en l'espèce, l'urgence le justifie compte tenu du contexte financier évoqué par les parties ; En conséquence, nous renverrons l'affaire devant le tribunal des affaires économiques de Versailles à l'audience du 26 novembre 2025 à 14 heures pour qu'il soit statué au fond ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Nous réserverons les demandes des parties faites en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS AU PRINCIPAL Renvoyons les parties à mieux se pourvoir, Cependant, dès à présent, Recevons la SAS [A] [G] INNOVATION en sa demande d'irrecevabilité, la jugeons non fondée et l'en déboutons ; * Disons n'y avoir lieu à référé ; * Renvoyons l'affaire et les parties devant le tribunal des activités économiques de Versailles à l'audience du 26 novembre 2025 à 14 heures pour qu'il soit statué au fond ; * Réservons les demandes faites en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 38,65 €. Le greffier Le président.
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal des activités économiques de Versailles, 19 novembre 2025, n° 2025R00192
- Tribunal des activités économiques de Versailles, 19 novembre 2025, n° 2025R00243
- Tribunal des activités économiques de Versailles, 19 novembre 2025, n° 2025R00256
- Tribunal des activités économiques de Versailles, 19 novembre 2025, n° 2025R00238
- Tribunal des activités économiques de Versailles, 13 novembre 2025, n° 2024L01380
- Tribunal des activités économiques de Versailles, 13 novembre 2025, n° 2025L00999
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.