Tribunal des activités économiques de Versailles, 11 février 2026, n° 2026R00011
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Versailles
- Chambre ou formation
- Chambre 00
- Date
- 11 février 2026
- Numéro
- 2026R00011
Extrait : motifs et dispositif
LES FAITS ET LA PROCEDURE Par acte du 22 février 2025, M. [S] [R], actionnaire à 100% de la SAS G-KUB, a cédé à l'association [W] (SIREN 911 398 717) 60% des titres qu'il détenait dans G-KUB ; M. [R] et l'association [W] se sont engagés à céder et à acquérir le reste des titres de la société G-KUB à l'issue du paiement complet des titres cédés. M. [R] expose que « un avenant à l'acte de cession était régularisé le 29 mai 2025, par lequel l'acquéreur initial soit l'association [W] était substitué […] procès-verbal du 11 juin 2025 de G-KUB ; M. [R] expose que, bien que titulaire de 200 actions dans le capital de la société G-KUB, il n'a pas été convoqué à l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 11 juin 2025, qu'il n'est pas le représentant de l'association VALO SOLUTION, qu'il ne connaît pas, et enfin qu'il n'a jamais consenti à accepter la présidence de la société G-KUB pour son compte. Au vu de ce qui précède quant au droit de propriété des titres revendiqué par M. [R], le trouble illicite lié à l'absence de convocation de M. [R] n'est pas établi. Quant à la présidence de G-KUB, elle a été confiée à VALO SOLUTION ; s'il existe un doute quant à la qualité de représentant de l'association VALO SOLUTION attribuée à M. [R], le trouble illicite qui pourrait résulter de la nomination de VALO SOLUTION concernerait VALO SOLUTION et non M. [R]. En conséquence, nous dirons n'y avoir lieu à référé. Sur l'article 700 et les dépens Nous dirons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Nous condamnerons M. [S] [R] aux dépens ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS AU PRINCIPAL Renvoyons les parties à mieux se pourvoir, Cependant, dès à présent, et par provision, * Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [S] [R] * Condamnons M. [S] [R] aux entiers dépens dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 87,14 €. Le greffier Le président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.