Tribunal de commerce d'Amiens, 12 décembre 2025, n° 2025J00147

Juridiction
Tribunal de commerce d'Amiens
Date
12 décembre 2025
Numéro
2025J00147

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION: Le défendeur n'est ni comparant ni représenté ; il est en conséquence statué au vu des seules pièces versées aux débats ; Le Tribunal rappelle que les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition étant d'ordre public ; La créance alléguée par le demandeur justifiée par les pièces produites (offre de prêt, avenant, mises en demeure) n'étant pas sérieusement discutée ni discutable, il convient de faire droit à la demande en principal et de condamner la société SAS Ô [W] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE France la somme de 8.483,97 € outre intérêt au taux contractuel de 0,55 % majoré d'un point soit 1,55% à compter du 19 aout 2025, date du décompte, et jusqu'au complet paiement ; Le demandeur justifie avoir engagé des frais non répétibles que l'équité commande de mettre à charge du défendeur, à concurrence du montant ci-après fixé ; Il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties ; Le tribunal, comme de droit, ordonne l'exécution provisoire et condamne le défendeur aux entiers dépens de l'instance. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS: Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort; CONDAMNE pour les causes sus-énoncées la société SAS Ô [W] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE : * La somme de 8.483,97 € outre intérêt au taux contractuel de 0,55 % majoré d'un point soit 1,55% à compter du 19 aout 2025, date du décompte, et jusqu'au complet paiement ; * La somme réduite à 700 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ; ORDONNE l'exécution provisoire ; CONDAMNE enfin la société SAS Ô [W] aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 57,23
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.