Tribunal de commerce d'Albi, 17 juin 2025, n° 2025000674

Juridiction
Tribunal de commerce d'Albi
Chambre ou formation
CHAMBRE DU CONSEIL
Date
17 juin 2025
Numéro
2025000674

Extrait : motifs et dispositif

DEBATS A L'AUDIENCE DU 17/06/2025 OBJET : Poursuite de la période d'observation (2 mois après jugement d'ouverture) (RJ) - L631-15-I AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI TENUE LE 17/06/2025 Par décision en date du 01/04/2025, la procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de : J3M IMMOBILIER (SARL) [Adresse 1] Par la même décision, le Tribunal a ouvert la période d'observation prévue à l'article L.621-3 du Code de Commerce, et a autorisé la poursuite d'activité dans l'attente du rapport de l'Administrateur Judiciaire désigné dans la procédure. Il ressort du rapport de l'Administrateur Judiciaire et de l'audition de Mr [G], gérant, et Mme [H], représentant des salariés, que les éléments nécessaires à l'identification de l'origine des difficultés n'ont pas tous été communiqués. La société ne crée pas de dettes pendant la période d'observation. Mais le dossier doit être rappelé avant la fin de la période d'observation, et devront être communiqués 15 jours avant la date d'audience aux organes de la procédure : une situation comptable complète sur 7 ou 8 mois, et un dossier prévisionnel complet (exploitation et trésorerie sur trois exercices, dont celui en cours, un état des transactions en cours/attendues). Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure. Le Mandataire Judiciaire ayant été consulté. Il y a lieu d'autoriser la poursuite de la première période d'observation, et de passer les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant contradictoirement et en premier ressort ; Vu le rapport de l'Administrateur Judiciaire, Madame le Procureur de la République n'ayant pas formulé d'avis défavorable, Autorise la poursuite de la période d'observation de la procédure concernant : J3M IMMOBILIER (SARL) [Adresse 1] jusqu'au 01/10/2025 Ordonne la comparution du chef d'entreprise, et éventuellement du représentant des salariés et des contrôleurs, en chambre du conseil à l'audience du 09/09/2025. Vu l'article R.621-9 du Code de Commerce ; Ordonne les publicités prévues par la loi en pareille matière. Passe les dépens en frais privilégiés de la procédure. Ainsi jugé et prononcé à l'audience du
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.