Tribunal de commerce d'Amiens, 28 novembre 2025, n° 2025J00029

Juridiction
Tribunal de commerce d'Amiens
Date
28 novembre 2025
Numéro
2025J00029

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION : Le Tribunal rappelle les dispositions de l'alinéa 1 de l'article L721-3 du code de commerce qui énoncent que « Les tribunaux de commerce connaissent : Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux » ; qu'en l'espèce il ressort des débats que les parties s'accordent pour reconnaitre que le litige relève de la compétence du Tribunal Judiciaire d'AMIENS ; qu'au surplus il convient de constater que les faits relevés ne présentent la qualité d'acte de commerce pour aucune des parties alors que la définition d'un acte mixte implique l'existence d'un acte conclu entre un commerçant et un non commerçant et qui présente un caractère commercial pour l'une des parties et un caractère civil pour l'autre ; qu'en l'espèce la société SELARL HART BERTELOOT ATELIER ARCHITECTURE TERRITOIR exerce une activité d'architecte laquelle présente un caractère purement civil, qu'en conséquence il convient de déclarer le Tribunal de Commerce d'AMIENS incompétent au profit du Tribunal Judiciaire d'AMIENS et de renvoyer l'affaire ; Le tribunal dit qu'à défaut d'appel dans les délais le dossier sera transmis au tribunal Judiciaire d'AMIENS conformément aux dispositions des articles 82 et suivants du code de procédure civile sans omettre d'ordonner la notification des présentes conformément aux dispositions de l'article 84 du code de procédure civile ; Le tribunal réserve toutes demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort; SE DECLARE incompétent au profit du tribunal judiciaire d'AMIENS. DIT qu'à défaut d'appel dans les délais le dossier sera transmis au tribunal judiciaire d'AMIENS conformément aux dispositions des articles 82 et suivants du code de procédure civile. RESERVE toutes demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens liquidés à la somme de 95,41 euros dont 15,90 euros de TVA à 20%. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Christophe DUPREZ Le Greffier Madame Sylvanie HENICQUE Signe electroniquement par Christophe DUPREZ Signe electroniquement par Sylvanie HENICQUE, commis-greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 août 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.