Tribunal de commerce de Castres, 20 février 2026, n° 2025003503

Juridiction
Tribunal de commerce de Castres
Chambre ou formation
PROCEDURES COLLECTIVES HUIS CLOS
Date
20 février 2026
Numéro
2025003503

Extrait : motifs et dispositif

AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES DU 20/02/2026 NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003503 CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES COMPOSITION DU TRIBUNAL: BLANC Stéphane, Président Dominique SENES et GUILLEN Xavier, Juges, Assistés de Maître SOULIE-RENE, Greffière salariée, Le Tribunal, après débats ce jour en chambre du conseil devant Monsieur BLANC, juge chargé d'instruire l'affaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le jugement ci-après dans le doss […] nitif s'élevant à la somme de 222 646,26 €, dont 49 179,02 € à échoir ; Entendu le rapport du juge-commissaire en chambre du conseil ; Vu les réquisitions écrites du Ministère Public, mises à disposition des parties et lues en chambre du conseil, conformément aux articles 16 et 431 du code de procédure civile ; Le chef d'entreprise et les organes de la procédure ayant été entendus en chambre du conseil ; Attendu que le plan de redressement proposé expose et justifie de l'avenir de l'activité, notamment par la concentration de l'exploitation sur les sites de [Localité 4] et [Localité 5] et la réalisation d'une capacité d'autofinancement prévisionnelle de 39 247 €; qu'il précise les modalités du maintien et du financement de l'entreprise, du règlement du passif ainsi que des garanties fournies pour en assurer l'exécution ; Il convient de l'arrêter dans les termes ci-après ; De nommer Maître [S] [V] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, De dire que la personne tenue d'exécuter le plan sera Monsieur [J] [Z]; De passer les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, en présence de Maître [S] [V], es qualités, et de SG-NY PIZZA (SAS), représentée par Monsieur [Z], dirigeant, et en présence du juge-commissaire ; Constatant qu'il existe de sérieuses possibilités de redressement et de règlement du passif, décide la continuation de l'activité de l'entreprise et arrête, dans les termes ci-après, le plan proposé par : [Localité 1] (SAS) - [Adresse 1] Vu les articles L. 626-9 et suivants et L 631-19 du Code de Commerce ; Ordonne le remboursement de l'intégralité du passif selon les modalités suivantes : * [Localité 6] super
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.