Tribunal de commerce de Montauban, 12 novembre 2025, n° 2024004985
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Montauban
- Chambre ou formation
- MISE EN DELIBERE - CONTENTIEUX
- Date
- 12 novembre 2025
- Numéro
- 2024004985
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la validité du paiement et la subrogation de la SA SOCIETE GENERALE : En application de l'article 2288 du Code civil « La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais […] », de l'article 2308 du Code civil « La caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur », et de l'article 2309 du Co […] Maître [Z] [N], liquidateur judiciaire de la société JUANOLINE suivant courrier en date du 07 juin 2023. Il en résulte que le point de départ des intérêts doit en conséquence être fixé au 07 juin 2023, date à laquelle le solde du compte à vue est devenu exigible par l'effet de sa clôture à l'initiative du mandataire liquidateur. En conséquence, le Tribunal juge que Monsieur [G], [J], [B] [D], en sa qualité de caution solidaire de la SARL JUANOLINE, sera condamné au paiement de la somme de 110,46 euros au titre du solde débiteur du compte à vue arrêté au 12 décembre 2024, somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2024 et jusqu'à parfait règlement. Les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil. Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens : Il sera alloué à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Monsieur [G], [J], [B] [D] supportera les entiers dépens, avec distraction au profit du Cabinet DECHARME. L'exécution provisoire est justifiée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi : DIT que la SA SOCIETE GENERALE est recevable et bien fondée en ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [G], [J], [B] [D], en sa qualité de caution solidaire de la SARL JUANOLINE, à payer à la SA SOCIETE GENERALE : * La somme de 10.500 euros ; * La somme de 110,46 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2024 ; * Les intérêts échus étant capitalisés conformément à l'article 1343-2 du Code civil ; REJETTE les demandes de Monsieur [G], [J], [B] [D] ; DÉBOUTE la SCI SONNEM de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts ; CONDAMNE Monsi
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.