Tribunal de commerce de Montauban, 2 juillet 2025, n° 2024006987
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Montauban
- Chambre ou formation
- MISE EN DELIBERE - CHAMBRE 1
- Date
- 2 juillet 2025
- Numéro
- 2024006987
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la créance de Madame [V] [L] née [J] : L'article 1353 du Code Civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ». L'article 1113 du Code civil indique : "Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur." L'article L.110-3 du Code du Commerce « A l'égard […] Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette." En l'espèce, s'il apparaît que la situation du débiteur est difficile, il n'en reste pas moins que celle du créancier l'est aussi devenue en partie par la faute de Madame [V] [L] née [J], que, de plus, et alors qu'elle n'a payé que 500 euros depuis le 12 juillet 2024, cette dernière ne produit aucun élément permettant de démontrer aux juges qu'elle est en mesure de garantir le paiement échelonné de la dette, elle-même affirmant ne pourvoir assurer une mensualité supérieure à 200 euros, représentant un échelonnement sur plus de 8 ans, bien supérieur aux 2 années fixées par la loi. C'est pourquoi le Tribunal dira n'y avoir lieu d'appliquer les dispositions de l'article 1343-5 du Code civil visant à ordonner des délais de paiement.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire après en avoir délibéré conformément à la Loi ; CONDAMNE Madame [V] [L] née [J] à payer à la SARLAU BON PAIN la somme de 19.426,61 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 03 décembre 2024 jusqu'au parfait paiement de la somme ; DEBOUTE Madame [V] [L] née [J] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Madame [V] [L] née [J] à payer à la SARLAU BON PAIN la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE Madame [V] [L] aux entiers dépens ; Frais de greffe du présent jugement liquidés à la somme de 66,13 euros TTC. LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT LE PRESIDENT.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.