Tribunal de commerce de Montauban, 11 juillet 2025, n° 2025001423

Juridiction
Tribunal de commerce de Montauban
Chambre ou formation
MISE EN DELIBERE
Date
11 juillet 2025
Numéro
2025001423

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL : Le Tribunal au vu des éléments exposés lors de l'audience de Chambre du Conseil du 01/07/2025, les parties entendues ; Une requête en renouvellement exceptionnel de la période d'observation a été déposée par l'administrateur judiciaire entre les mains du Ministère Public afin de pouvoir mettre en œuvre les actions évoquées, et bénéficier de ses effets attendus favorables ; Le Ministère Public est favorable au renouvellement exceptionnel de la période d'observation ; Il appert que l'entreprise dispose de capacité suffisante et que rien ne s'oppose à la poursuite de la période d'observation et qu'il convient, en conséquence, par application des articles L 621-3 et 631-15 du Code de Commerce, d'autoriser la poursuite de la période d'observation jusqu'au 16/01/2026 ; Vu la requête en renouvellement exceptionnel de la période d'observation déposée par l'administrateur judiciaire ; Vu que Ministère Public est favorable au renouvellement exceptionnel de la période d'observation ; Vu les avis favorables du mandataire judiciaire et du juge commissaire ; Il y aura donc lieu d'ordonner le renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour une période de 6 mois, afin de permettre à l'entreprise débitrice de mettre en œuvre son nouveau modèle économique ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi, Ordonne la prolongation exceptionnelle de la période d'observation dans la procédure ouverte à l'égard de : SARL [Adresse 2] RCS [Localité 1] B 807 445 960 - 2019 B 332 Dit que le débiteur comparaîtra en Chambre du Conseil à l'audience du MARDI 18 NOVEMBRE 2025 à 10 heures et que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ; Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ; Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Le Greffier, Le Pré Anne CRAPOULET-OU
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.