Tribunal de commerce de Montauban, 25 juin 2025, n° 2025001503

Juridiction
Tribunal de commerce de Montauban
Chambre ou formation
MISE EN DELIBERE - CHAMBRE 1
Date
25 juin 2025
Numéro
2025001503

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION : L'article 472 du Code de Procédure Civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière et bien fondée. ». La société AUCHAN HYPERMARCHE ne comparaît pas ni à personne pour elle. Qu'il sera fait application de l'article 472 du Code de Procédure Civile précité. La sortie du bail liant la société [T] et la société AUCHAN HYPERMARCHE a été réalisée en bonne e […] e payer, au titre de la rétention abusive du dépôt de garanti ainsi que les intérêts de retard au taux légal à compter du 30 juillet 2024, date de signification de payer, au titre de la rétention abusive du signification de la sommation de payer, au titre de la rétention abusive du trop-perçu ; Qu'il PRONONCE la capitalisation de ces intérêts ; Dans ce dossier, la société AUCHAN HYPERMARCHE a manifestement fait preuve de négligence, voire de mépris, à l'égard d'une TPE qui, contrairement à une grande société, peut très rapidement se trouver en difficulté. Les sommes dues représentent un défaut de trésorerie fortement préjudiciable ; Que dès lors le Tribunal condamne la société AUCHAN HYPERMARCHE à verser à la société [T] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de trésorerie ; Que dès lors le Tribunal condamne la société AUCHAN HYPERMARCHE à verser à la société [T] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais de sommation de payer du 30 juillet 2024. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi ; Vu les dispositions du bail, Vu l'article 1343-2 du Code civil, JUGE RECEVABLE ET BIEN FONDEE la demande de la société EURL [T] ; Et en conséquence : CONDAMNE la société AUCHAN HYPERMARCHE à verser à la société EURL [T] les intérêts de retard au taux légal à compter du 30 juillet 2024, date de signification de la sommation de payer, au titre de la rétention abusive du dépôt de garanti ; CONDAMNE la société AUCHAN HYPERMARCHE à verser à la société EURL [T] les intérêts de retard au taux légal à compter du 30 juillet 2024, date de signification
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.