Tribunal de commerce de Montauban, 1 avril 2026, n° 2025004658
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Montauban
- Chambre ou formation
- MISE EN DELIBERE - CONTENTIEUX
- Date
- 1 avril 2026
- Numéro
- 2025004658
Extrait : motifs et dispositif
Sur cette base, le solde restant dû pour les 21 mois jusqu'au terme du contrat s'élèverait à 25.477,83 euros, somme que la société HOSTING DVPT devrait alors régler. La demanderesse souligne que cette hypothèse est subsidiaire et que l'objet réel du litige reste le montant des frais de résiliation anticipée. Maître [X] [M], représentant la SOCIETE [H] demande donc au Tribunal de : Vu les articles 1103 et 1119 et suivants du Code civil, CONDAMNER la société HOSTING DVPT à régler à la SOCIETE [H] […] de présentée par cette dernière sur le fondement d'une prétendue résiliation anticipée imputable à la société HOSTING DVPT ne peut être retenue. Il s'ensuit que les demandes reconventionnelles formées par la société HOSTING DVPT, fondées notamment sur l'existence d'une rupture brutale des relations commerciales établies au sens de l'article L.442-1 du Code de commerce, relèvent de la responsabilité délictuelle. Il en résulte que compte tenu de l'interdépendance des demandes contractuelles et délictuelles soulevées dans le présent litige, et dans un souci de bonne administration de la justice, il y a lieu de constater l'incompétence du Tribunal de commerce de MONTAUBAN au profit du Tribunal de commerce de BORDEAUX. En conséquence, le tribunal de commerce de MONTAUBAN se déclare incompétent pour connaître du présent litige et renvoie l'affaire devant le Tribunal de commerce de BORDEAUX, juridiction spécialement désignée pour connaître des litiges fondés sur l'article L.442-1 du Code de commerce. Le Tribunal laisse à la charge de la SOCIETE [H] les entiers frais et dépens de l'instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi ; ORDONNE le renvoi de l'affaire devant la juridiction de [Localité 1] ; LAISSE à la charge de la SOCIETE [H] les entiers frais et dépens de l'instance ; Frais de Greffe du présent jugement liquidés à la somme de 66,13 euros. LE GREFFIER Marine LAURENT LE PRESIDENT.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.