Tribunal de commerce de Toulon, 12 novembre 2025, n° 2021F00026
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Toulon
- Date
- 12 novembre 2025
- Numéro
- 2021F00026
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION ATTENDU qu'il ressort des explications fournies au Tribunal et des pièces versées au dossier, que Monsieur [Z] [Q] n'a pas apporté dans la gestion de sa société toute la compétence nécessaire ; ATTENDU que le montant du passif déclaré s'élève à la somme de 3 389 859,37 €, et le passif postérieur à la somme de 237 624,24 € ; Sur la gestion de fait de Monsieur [Q] [Z] ATTENDU qu'il est de jurisprudence constante, que la notion de dirigeant de fait se caractérise par l'exercic […] ATTENDU qu'en vertu de cet article, les jugements prononçant une sanction de comblement de l'insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer ne font pas l'objet de l'exécution de plein droit à titre provisoire ; ATTENDU que cependant, la sanction personnelle ayant pour finalité de préserver et garantir l'intérêt général et l'ordre public économique, il serait évident que le Tribunal ordonnera l'exécution à titre provisoire de la décision ; Sur les dépens de l'article 700 du Code de procédure civile ATTENDU que l'article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » ; ATTENDU que Monsieur [Z] [Q] succombant dans cette affaire sera condamné à payer à Maître [A] [R], agissant ès qualités de liquidateur de la SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ATTENDU qu'il y a lieu de passer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal de commerce, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Le Ministère Public en la personne de M. le Procureur de la République, avisé de la procédure est présent à l'audience, VU les articles L.651-1 et suivants du Code de commerce ; VU les articles L.653-1 et suivants du Code de commerce ; VU l'assignation présentée par Maître [R] es qualité de liquidateur judiciaire de La SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU ; DIT que Monsieur [Z] [Q] a commis des fautes de gestion visées par le Code de commerce ; DIT que Monsieur [Z] [Q] a commis des fautes de gestion qui ont contribué à l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la La SARL CLINIQUE DU CHAUFFE-EAU ; DECL
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.