Tribunal de commerce de Toulon, 18 juin 2025, n° 2023J00346

Juridiction
Tribunal de commerce de Toulon
Date
18 juin 2025
Numéro
2023J00346

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION * Sur l'incompétence du Tribunal de commerce de TOULON : ATTENDU que LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCES verse aux débats : * Le contrat de prêt n°00001701442, assorti de l'acte de cautionnement, constitué d'un ensemble numéroté en continu de 1 à 11, sur lequel figurent les initiales de M. [I] (A.I.), sa signature ainsi que la date du 13 juin 2018 ; * Le contrat de trésorerie n°00001701471, assorti de l'acte de cautionnement, constitué d'un ensembl […] 3 000€ à titre de dommages-intérêts ; * Sur l'exécution provisoire : ATTENDU que l'article 514-1 du Code procédure civile dispose que : « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. » ; ATTENDU qu'ainsi l'exécution provisoire ne sera pas écartée ; * Sur la condamnation à l'article 700 : ATTENDU que M. [I] sera condamné à régler la somme de 2 000€ à LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCES au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * Sur la condamnation aux dépens : ATTENDU que M. [I] sera condamné aux entiers dépens ; Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal ; Vu l'article 1101 du Code civil ; Vu les articles L.111-1 et L.221-20 du Code de la consommation ; Vu la jurisprudence versée aux débats ; Vu les pièces versées aux débats ; DECLARE le Tribunal de commerce de Toulon compétent ; CONDAMNE M. [Z] [I] au paiement de 52 736,22€ au profit de LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCES ; CONDAMNE M. [Z] [I] au paiement de 5 898,89€ au profit de LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCES ; CONDAMNE M. [Z] [I] au paiement de 3 000€ au profit de LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCES à titre de dommages-intérêts ; CONDAMNE M. [Z] [I] à régler à LA CAISSE REGIONALE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.