Tribunal de commerce de Toulon, 21 juillet 2025, n° 2023J00439
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Toulon
- Date
- 21 juillet 2025
- Numéro
- 2023J00439
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION ATTENDU que par ordonnance en date du 9 septembre 2023, le Président du Tribunal de Commerce a enjoint à la société SENEC de payer à la société BRUT ORIGIN les sommes suivantes : 5 520 euros à titre principal, 150 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et 51,07 euros au titre des frais accessoires, outre les dépens ; ATTENDU que la société SENEC a confié, le 25 avril 2023, à la S.A.S BRUT ORIGIN un contrat d'entreprise portant sur des travaux de d […] tions sur un éventuel paiement partiel du chantier; ATTENDU que la passivité de la société SENEC dans les relations contractuelles postérieures au chantier commandé à la société BRUT ORIGIN ont contribué à ce que cette dernière initie la présente procédure; EN CONSÉQUENCE, le Tribunal déboutera la société SENEC de sa demande de condamnation de la société SAS BRUT ORIGIN exerçant sous l'enseigne ATOUT GOMMAGE à payer à la société SA SENEC des dommages et intérêts à hauteur de 3000 euros pour abus de droit d'agir en justice; Sur la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les frais de commissaire de justice et les dépens ATTENDU que le Tribunal condamnera la société BRUT ORIGIN à payer à la société SENEC la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de constat de Commissaires de Justices qu'elle a été contrainte d'engager pour établir la réalité des réserves ; Sur l'exécution provisoire ATTENDU que le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de Droit;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, VU l'article 1104 du Code civil; VU l'article 1217 du Code civil; VU l'article 1240 du Code civil; VU l'article 1792-6, alinéa 1er, du Code civil; VU l'article 1103 du Code civil; VU l'article 1231-1 du Code civil; VU l'article 700 du Code de procédure civile; VU l'artêt rendu le 31 mai 2005 (n°04/00785) par la Cour d'appel de Douai; VU l'arrêt "Konofalski c/ Courtiol" du 13 décembre 1999 rendu par la Cour d'appel de Versailles; CONSTATE que les travaux ont été livré avec réserves le 9 mai 2023 et que ces réserves n'ont pas été levées par la société BRUT ORIGIN ; Le Tribunal DEBOUTERA la société BRUT ORIGIN de sa demande de condamnation de la société SENEC à lui v
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.