Tribunal de commerce de Toulon, 18 décembre 2025, n° 2024J00293

Juridiction
Tribunal de commerce de Toulon
Date
18 décembre 2025
Numéro
2024J00293

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION ATTENDU que la société RENARFERBET, entreprise de droit portugais et exerçant au Portugal, a également exercé en France entre 2016 et 2019 via son établissement secondaire situé [Adresse 6] à [Localité 2] ; ATTENDU qu'un contrat multirisque construction EDIFICE n° 77481139 a été conclu du 10/06/2016 au 20/08/2018 entre la société AVIVA et la Sarl RENARFERBET, puis résilié pour non-paiement ; Qu' un nouveau contrat n°78163598 a été conclu à effet du 20 mars 2019 entre la Soc […] IARD - le Cabinet BTP ASSURANCES, absent à note procédure - était chargé de la gestion administrative et comptable du contrat et des relations entre les parties ; ATTENDU que la société RENARFERBET soutient n'avoir reçu aucune demande de paiement, relance ni mise en demeure, l'adresse de correspondance d'ABEILLE IARD étant celle de BTP ASSURANCES, ATTENDU que la société ABEIILE IARD évoque quant à elle dans ses conclusions le « grand mutisme » (de la société RENARFERBET) qui « ne règle pas les sommes contractuellement mises à sa charge » ; ATTENDU que le tribunal s'interroge sur la nature des communications de pièces entre le courtier, la société RENARAFERBET et ABEILLE IARD ; ATTENDU que l'action de BTP ASSURANCES est susceptible d'avoir eu un impact déterminant dans la naissance ou l'évolution du litige, et qu'un nombre insuffisant d'éléments produits ne permet pas au tribunal de se déterminer sur les responsabilités, ATTENDU que dès lors, il convient en conséquence de rouvrir les débats à l'audience du jeudi 19 février 2026 à 14h00; ATTENDU qu'il convient de réserver les dépens ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Vu l'article 444 du Code de procédure civile, Par jugement avant dire droit, SE DECLARE compétent pour statuer sur le litige, ROUVRE les débats à l'audience du jeudi 19 février 2026 à 14h00 ; ENJOINT les parties à faire le point avec BTP ASSURANCES sur la nature de sa gestion administrative du dossier RENARFERBET et l'issue des demandes et réponses diverses émises et reçues par ABEILLE IARD concernant les non-déclaration de chiffres d'affaires ainsi que le règlement des cotisations réclamées ; ENJOINT la société ABEILLE IARD à transmettre l'ensemble des pièces échangées avec son agent dans le cadre de la gestion administrative et comptable du dossier RENARFERBET ;
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.