Tribunal de commerce de Toulon, 17 décembre 2025, n° 2024J00336

Juridiction
Tribunal de commerce de Toulon
Date
17 décembre 2025
Numéro
2024J00336

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION * Sur le solde des factures : ATTENDU que Monsieur [E] sollicite la condamnation de la SCI ADRIMAR au paiement de factures qu'il verse aux débats, et dont il chiffre le montant à la somme de 34 354 €, ATTENDU qu'il est constant qu'en matière de faits juridiques la preuve est libre, MAIS ATTENDU que la charge de cette preuve incombe au demandeur, lequel doit établir l'existence du lien contractuel dont il se prévaut ainsi que l'exigibilité des sommes réclamées, ATTENDU qu'en l'espèce, si Monsieur [E] communique diverses factures, il ne verse aucune pièce permettant d'établir que les prestations alléguées auraient été sollicitées, exécutées ou réceptionnées pour le compte de la SCI ADRIMAR ; étant notamment absents des débats tout devis signé, bon de commande, procès-verbal de réception, correspondance contractuelle ou tout autre élément démontrant l'engagement financier de la société défenderesse, ATTENDU que les pièces produites, en leur seul état, ne sauraient suffire à caractériser l'existence d'une dette à la charge de la SCI ADRIMAR, ATTENDU dès lors que Monsieur [E] sera débouté de sa demande, * Sur la condamnation à l'article 700 code de procédure civile : ATTENDU que Monsieur [E] sera condamné à régler la somme de 800 € à la SCI ADRIMAR au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; ATTENDU que Monsieur [E] sera condamné aux entiers dépens, Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes, DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Vu les pièces versées aux débats, DEBOUTE Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes, CONDAMNE Monsieur [E] à verser à la SCI ADRIMAR la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ; LAISSE à la charge de Monsieur [E] [Q], sous l'enseigne SA.RA.BAT les entiers dépens liquidés à la somme de 66,13€ T.T.C., dont T.V.A. 11,02€, (non compris les frais de citation) ; Ainsi jugé et prononcé Le Président Gal LEVY Pour le Greffier Gilles COSTA Signe electroniquement par Gal LEVY Signe electroniquement par
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.